7.1. L’avis visé au deuxième alinéa de l’article 82.4 de la Loi doit, en outre de comporter la renonciation ou la révocation exigée à cet alinéa, être daté et mentionner les nom et adresse du fonctionnaire, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné, selon le cas, ainsi que ceux du conjoint.